L’article 2 du décret du 10 avril 2024 précise les critères d’éligibilité pour faire partie du Conseil présidentiel de Transition(CPT). Il énonce que :
« Nul ne peut faire partie du CPT, s’il fait ACTUELLEMENT l’objet d’une accusation ou d’une poursuite pénale, ou s’il a été condamné dans une juridiction. »
Interprétation temporelle et de la syntaxe
La structure syntaxique, en particulier la virgule suivant le terme “CPT”, introduit une notion de temporalité. Elle implique que la condition d’inéligibilité s’applique à la situation actuelle des candidats avant leur entrée en fonction au CPT.
L’article 2 dudit décret vise ainsi à s’assurer que seuls des individus ayant un statut judiciaire « sain », c’est-à-dire non entaché de condamnations ou de procédures en cours, puissent être membres du CPT lors de sa formation.
Me Jacques Junot Dorvilier, Av
Maître en Droit Public